La Défense
Le TPIY et le TPIR, et par extension le Mécanisme, doivent en grande partie leur succès et leur crédibilité au rôle essentiel que joue une défense compétente et solide pour garantir le droit de l’accusé à un procès équitable et maintenir le principe de l’égalité des armes entre l’Accusation et la Défense.
Le droit à un procès équitable est un droit fondamental et un principe essentiel de la justice pénale. Il s’applique donc en toute égalité aux accusés du Mécanisme, lequel continue d’exercer les compétences, les fonctions essentielles et les droits et obligations du TPIY et du TPIR.
Le droit à l’assistance d’un conseil de la Défense
Tous les suspects et tous les accusés comparaissant devant le Mécanisme, ainsi que toutes les personnes détenues sous son contrôle, ont le droit d’être représentées par un conseil de la Défense. Ainsi, un accusé qui souhaite être assisté par un conseil peut engager son propre conseil ou, s’il a été déclaré indigent par le Greffier, se voir attribuer un conseil commis d’office aux frais du Mécanisme. Ce droit, parmi d’autres droits fondamentaux, est garanti par l’article 19 du Statut du Mécanisme (le « Statut ») et régi par le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (la « Directive »), et il a pour objectif de faire en sorte que l’accusé puisse bénéficier d’une assistance juridique efficace et de la meilleure qualité possible. Enfin, si le droit à une aide juridictionnelle expire une fois l’affaire close, le Greffe du Mécanisme reconnaît officiellement les conseils agissant au nom d’une personne condamnée.
Désignation des conseils commis d’office et aide juridictionnelle
Comme il est précisé plus haut, un accusé apportant la preuve qu’il ne peut pas rémunérer son conseil en tout ou en partie peut bénéficier de l’assistance d’un conseil aux frais du Mécanisme. Dans le cadre de l’aide juridictionnelle qu’il accorde, le Mécanisme offre en outre une rémunération adéquate au personnel d’appui des conseils de la Défense commis d’office. Si l’accusé a les moyens de rémunérer partiellement son conseil, le Mécanisme ne couvrira que les frais de défense que l’accusé ne peut prendre à sa charge. Toutefois, pour pouvoir être commis d’office à la défense d’un accusé indigent (ou partiellement indigent), un conseil doit au préalable avoir été agréé par le Mécanisme. Ce système d’aide juridictionnelle s’inscrit dans le droit fil des pratiques et politiques qu’appliquaient le TPIR et le TPIY.
Pour obtenir de plus amples informations sur la commission d’office des conseils, les qualifications requises et procédures à suivre pour être agréé par le Mécanisme, les politiques de rémunération applicables, etc., veuillez consulter la page des conseils de la Défense en cliquant ici.
Droit de l’accusé d’assurer lui-même sa défense
Conformément à l’article 19 4 d) du Statut, un accusé peut choisir d’assurer lui‑même sa défense. Lorsque la Chambre saisie de l’affaire reconnaît le droit de l’accusé d’assurer lui-même sa défense et l’autorise à le faire, le Mécanisme s’assure (par l’entremise du Greffier) que l’accusé dispose des moyens nécessaires pour être en mesure d’exercer ce droit efficacement.
Désignation des conseils commis d’office et aide juridictionnelle
Un suspect ou un accusé apportant la preuve de son indigence peut bénéficier de l’assistance d’un conseil aux frais du Mécanisme (y compris pour le personnel d’appui nécessaire). Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur la page consacrée au droit de l’accusé à une défense. Toutefois, un conseil ne peut être commis d’office que si au préalable il satisfait aux exigences prévues par le Mécanisme, tel qu’il est précisé ci-après.
Les différents types de conseils de la Défense et les qualifications requises
Conformément au Statut du Mécanisme (le « Statut »), à son Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), à sa Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (la « Directive ») et à son Code de déontologie (le « Code »), les conseils de la Défense doivent posséder certaines qualifications pour pouvoir être désignés ou commis d’office à la défense d’un accusé. En outre, conformément au Règlement, il existe quatre catégories distinctes de conseils de la défense :
- Le conseil désigné visé à l’article 42 A) du Règlement est un avocat qui est engagé à titre privé pour représenter un suspect ou un accusé devant le Mécanisme, sans bénéficier de l’aide juridictionnelle. Il doit remplir les conditions suivantes en matière de qualifications :
- être habilité à pratiquer le droit dans un État (ou être professeur de droit dans une université) ;
- avoir la maîtrise orale et écrite de l’une des deux langues de travail du Mécanisme*
- être membre, en situation régulière, de l’Association des conseils de la Défense exerçant devant les cours et tribunaux internationaux (l’ADC-ICT) ;
- ne pas avoir été déclaré coupable à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée contre lui devant une instance nationale ou internationale, ou dans des poursuites intentées en vertu du Code ;
- ne pas avoir été déclaré coupable au terme d’un procès pénal intenté contre lui ;
- ne pas avoir adopté de comportement malhonnête ou autrement déshonorant vis-à-vis d’un conseil, préjudiciable à la bonne administration de la justice, susceptible de réduire la confiance du public dans le Mécanisme ou l’administration de la justice, ou encore de nature à jeter le discrédit sur le Mécanisme ;
- ne pas avoir communiqué d’informations fausses ou trompeuses sur ses qualifications et son habilité à exercer la profession d’avocat ou avoir omis de communiquer les informations pertinentes en la matière.
- Le conseil commis d’office en application de l’article 43 B) du Règlement est un avocat qui a fait part de sa disponibilité et de sa volonté d’être commis d’office par le Greffe pour représenter un accusé indigent dans le cadre du système d’aide juridictionnelle et dont le nom figure sur la liste des conseils prévue à l’article 43 du Règlement. Il doit remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- justifier d’une expérience en droit pénal et/ou pénal international et/ou international humanitaire et/ou international relatifs aux droits de l’homme ;
- avoir au moins sept (7) ans d’expérience en tant que juge, procureur, avocat ou en toute autre qualité similaire dans le domaine de la justice pénale ;
- avoir fait savoir qu’il est disposé à être commis d’office par le Mécanisme pour représenter tout suspect ou accusé n’ayant pas les moyens de rémunérer un conseil, ainsi que l’énonce la Directive.
- Le conseil de permanence visé à l’article 43 C) du Règlement est un avocat dont le nom figure sur la liste des conseils qui sont rapidement disponibles pour représenter un accusé lors de sa comparution initiale (cette liste est également appelé « liste des conseils de permanence »). Outre les exigences posées aux articles 42 et 43 B) du Règlement, il doit remplir les conditions supplémentaires suivantes.
- résider en un lieu raisonnablement proche du centre de détention de la division compétente du Mécanisme ;
- être prêt à se rendre au centre de détention de la division compétente du Mécanisme au cas où il y serait convoqué.
- Enfin, le conseil pro bono, qui assiste gracieusement les personnes condamnées, acquittées ou libérées, doit remplir les conditions minimales prévues à l’article 42 A) du Règlement pour les conseils désignés exerçant devant le Mécanisme (voir supra), mais ne doit pas nécessairement être membre de l’ADC-ICT.
Demande d’admission sur la liste des conseils pouvant exercer devant le Mécanisme, tenue en application de l’article 43 du Règlement)
Les personnes souhaitant représenter, en qualité de conseil et /ou de conseil de permanence, des accusés ou des suspects indigents devront fournir au Greffier les documents suivants :
- un formulaire dûment complété de demande d’admission sur la liste des conseils prévue à l’article 43 du Règlement ;
- une attestation de l’ADC-ICT certifiant que le candidat en est un membre en règle ;
- une lettre dans laquelle le candidat fait savoir qu’il est disposé à représenter des accusés ou des suspects indigents, et disponible pour le faire, et qu’il demande à être inscrit sur la liste prévue à l’article 43 du Règlement ;
- un curriculum vitae détaillé et à jour rendant également compte du statut actuel du candidat et, si possible, précisant les coordonnées des employeurs actuels et antérieurs ; le curriculum vitae doit également clairement attester d’au moins sept ans d’expérience en tant que juge, procureur, avocat ou en toute autre qualité similaire dans le domaine de la justice pénale ;
- une attestation d’aptitude professionnelle délivrée par une association professionnelle compétente, comprenant une attestation récente certifiant que le candidat est membre en règle d’une association professionnelle et précisant (le cas échéant) s’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire ;
- la preuve que le candidat n’a pas été déclaré coupable à l’issue d’une procédure pénale (par exemple, une attestation délivrée par les autorités nationales compétentes) ;
- deux formulaires de référence dûment remplis, comprenant notamment les noms et adresses de deux personnes (qui doivent nécessairement travailler dans le domaine du droit pénal, du droit international humanitaire, du droit international relatif aux droits de l’homme ou du droit pénal international) qui peuvent attester devant le Greffier des compétences professionnelles du candidat dans ces domaines ;
- pour les candidats dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, un certificat d’une école de langues ou tout autre document attestant leur maîtrise de l’anglais ou du français**
- toute autre information que le candidat estime pertinente.
Veuillez noter que le Greffe requiert des copies récentes des documents susvisés (moins de un (1) an), et qu’il se réserve le droit d’en solliciter les originaux ou des copies certifiées conformes s’il en a besoin pour examiner une demande. Pour les documents établis dans une autre langue que l’anglais ou le français, une traduction certifiée conforme dans l’une des langues officielles du Mécanisme est également nécessaire. Les demandes accompagnées de copies numérisées peuvent être envoyées par courriel (à l’adresse suivante : mictdefence [AT] un.org), tandis que celles accompagnées de versions originales ou de copies certifiées conformes doivent être envoyées par courrier recommandé ou par coursier à l’adresse suivante :
Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux
Haki Road, Plot No. 486 Block A, Lakilaki AreaArumeru District
B.P. Box 6016, Arusha
(République-Unie de Tanzanie)
Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux
Churchillplein 12517 JW, La Haye
(Pays-Bas)
Politiques du Mécanisme en matière d’aide juridictionnelle
Le Mécanisme a adopté six (6) politiques en matière d’aide juridictionnelle concernant la rémunération de la Défense. D’une manière générale, toutes les politiques en matière d’aide juridictionnelle régissent la rémunération du travail raisonnable et nécessaire accompli par les équipes de la Défense représentant un accusé indigent ou partiellement indigent. Ces politiques sont les suivantes :
- Politique de rémunération des personnes représentant les accusés indigents pendant la phase préalable au procès devant le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux
- Politique de rémunération des personnes représentant les accusés indigents dans les procès devant le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux
- Politique de rémunération des personnes représentant les accusés indigents pendant une procédure d’appel engagée devant le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux
- Politique de rémunération des personnes représentant les suspects et accusés indigents dans les procédures pour outrage et faux témoignage devant le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux
- Politique de rémunération des personnes chargées de représenter les condamnés indigents dans des procédures postérieures à la condamnation, en exécution d’ordonnances judiciaires portant commission d’office de conseils rémunérés par le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux
- Politique de rémunération des personnes assistant les accusés indigents qui assurent eux-mêmes leur défense devant le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux***.
Pour obtenir de plus amples informations sur les règlements et politiques concernant les conseils de la Défense, vous pouvez consulter la page Internet du Mécanisme intitulée « Documents » en cliquant ici.
Code de déontologie et régime disciplinaire
Le Code énonce des critères de conduite visant à garantir que les conseils de la Défense exerçant devant le Mécanisme maintiennent le plus haut degré d’éthique professionnelle. Le code prévoit un régime disciplinaire solide permettant de s’assurer que les conseils se conforment aux exigences qui leur sont imposées en matière de professionnalisme, de compétence, de diligence et d’honnêteté. Un conseil qui commet une faute professionnelle peut être sanctionné, notamment par un blâme, une amende, une suspension ou une interdiction définitive d’exercer devant le Mécanisme.
Association des conseils de la Défense (ADC) exerçant devant le Mécanisme
Les conseils de la Défense exerçant devant le Mécanisme sont représentés par l’Association des conseils de la Défense exerçant devant les cours et tribunaux internationaux (l’« ADC-ICT »). Elle était auparavant connue sous le nom d’Association des conseils de la Défense exerçant devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ADC-ICT), et à partir 2002 elle a représenté les conseils exerçant devant le TPIY. Elle a été reconnue par le Greffier du Mécanisme d’abord provisoirement, en décembre 2012, puis officiellement, en août 2015, en tant qu’association représentant les conseils de la Défense exerçant devant le Mécanisme, pour les besoins de l’article 42 du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme. Le 1er juin 2017, elle a officiellement changé de nom pour devenir l’ADC-ICT et le Greffier l’a officiellement reconnue sous son nouveau nom le 16 juin 2017.
L’ADC-ICT, qui fonctionne indépendamment du Mécanisme, a pour objectif de garantir que les accusés bénéficient d’une défense de haute qualité et que tous les conseils exerçant dans des affaires portées devant le Mécanisme soient collectivement représentés devant les différents organes de celui‑ci. L’ADC-ICT œuvre notamment dans le cadre de la Directive et du Code.
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter le site Internet de l’Association des conseils de la Défense.
* À moins que le Greffier ne juge nécessaire, dans l’intérêt de la justice, de lever cette exigence, conformément à l’article 42 B) du Règlement et à l’article 14 C) de la Directive. Un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Mécanisme ne peut être commis qu’en qualité de coconseil, conformément à l’article 16 D) de la Directive.
** Veuillez noter que conformément à l’article 15 A) ii) de la Directive, le Greffier peut inviter ces personnes à passer un examen de connaissances linguistiques. En outre, s’agissant du critère de maîtrise écrite et orale de l’une des deux langues de travail du Mécanisme, veuillez noter qu’une personne ne remplissant pas ce critère mais parlant des langues du territoire relevant de la compétence du Mécanisme, et satisfaisant à toutes les autres conditions énoncées, peut être inscrite sur la liste si le Greffier estime que les circonstances le requièrent (en application de l’article 14 C) de la Directive). Cette personne ne peut être commise qu’en qualité de coconseil, conformément à l’article 16 D) ii) de la Directive.
*** Le système de rémunération pour les personnes qui assurent elles-mêmes leur défense est issu de la jurisprudence du TPIY et du TPIR, notamment de la décision rendue par la Chambre d’appel du TPIY le 11 septembre 2007 dans l’affaire Le Procureur c/ Krajišnik, selon laquelle l’accusé indigent choisissant d’exercer son droit d’assurer lui-même sa défense peut recevoir des fonds pour rétribuer ses collaborateurs juridiques. Conformément à cette politique de rémunération, le Greffier peut commettre d’office des conseillers juridiques et d’autres personnes, tels que des commis à l’affaire, des enquêteurs et des assistants linguistiques, pour aider l’accusé qui se défend seul à préparer sa défense et pour faciliter sa participation au procès.