ŠEŠELJ, Vojislav (MICT-16-99)
En février 1991, Vojislav Šešelj a été nommé président du Parti radical serbe nouvellement formé. En juin 1991, il a été élu député à l’Assemblée de la République de Serbie.
Acquitté par une Chambre de première instance du TPIY le 31 mars 2016.
Le 29 août 2016, l’Accusation a déposé une version publique expurgée de son mémoire d’appel
Derniers développements : Le 11 avril 2018, la Chambre d’appel a rendu son arrêt, infirmant en partie l’acquittement de Vojislav Šešelj et le déclarant coupable des chefs 1, 10 et 11 de l’Acte d’accusation pour avoir incité à commettre les crimes d’expulsion, de persécutions (déplacement forcé) et d’autres actes inhumains (transfert forcé), des crimes contre l’humanité, et pour avoir commis le crime de persécutions, ayant pris la forme de violation du droit à la sûreté, un crime contre l’humanité. La Chambre d’appel a conclu que la Chambre de première instance avait commis une erreur en ne retenant pas la responsabilité pénale de Vojislav Šešelj à raison du discours qu’il a prononcé le 6 mai 1992 à Hrtkovci, en Voïvodine (Serbie), dans lequel il appelait à chasser la population non serbe.
En outre, la Chambre d’appel a infirmé la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il n’existait pas d’attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile non serbe en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Elle a conclu que les crimes commis à Hrtkovci, en Voïvodine, faisaient partie de l’attaque généralisée en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
La Chambre d’appel a condamné Vojislav Šešelj à une peine de 10 ans d’emprisonnement. Elle a dit que sa peine était intégralement purgée puisque, en vertu du Règlement de procédure et de preuve, le temps qu’il avait déjà passé en détention sous la garde du TPIY en attendant son procès venait en déduction de la peine prononcée.
Acte d’accusation |
Acte d’accusation initial déposé le 15 janvier 2003. Acte d’accusation utilisé au procès déposé le |
Transfèrement au TPIY |
Reddition le 23 février 2003. Transfèrement le 24 février 2003. |
Jugement de la Chambre de première instance du TPIY |
Rendu le 31 mars 2016. La Chambre de première instance a acquitté Vojislav Šešelj des trois chefs de crimes contre l’humanité et |
Chambre d’appel du Mécanisme |
M. le Juge Theodor Meron (Président) M. le Juge Lee G. Muthoga Mme le Juge Florence Rita Arrey M. le Juge Ben Emmerson M. le Juge Ivo Nelson de Caires Batista Rosa |
Stade de la procédure |
Affaires terminées. |
Procédure d’appel (en cours)
Le 2 mai 2016, l’Accusation a déposé un acte d’appel contre le jugement rendu par le TPIY.
Le 29 août 2016, l’Accusation a déposé une version publique expurgée de son mémoire d’appel (déposé à titre confidentiel le 18 juillet 2016).
Le 19 décembre 2016, Vojislav Šešelj a présenté son mémoire en réponse en bosniaque/croate/serbe (B/C/S). La traduction officielle du mémoire en réponse dans l’une des langues de travail du Mécanisme a été déposée le 7 février 2017. L’Accusation a déposé son mémoire en réplique le 22 février 2017.
Le 18 septembre 2017, la Chambre d’appel du Mécanisme a rendu une ordonnance par laquelle elle a invité Vojislav Šešelj à préciser s’il maintenait ou non sa décision annoncée de ne pas comparaître au procès en appel, et l’a averti que s’il décidait de ne pas y assister, il serait donné instruction au Greffier de désigner un conseil d’appoint.
Le 11 octobre 2017, suite au refus de Vojislav Šešelj de répondre à l’ordonnance dans le délai de 10 jours qui lui avait été accordé, la Chambre d’appel a donné instruction au Greffier de désigner un conseil d’appoint dont le mandat consisterait exclusivement à garantir, en cas d’absence de Vojislav Šešelj au procès en appel, que les droits procéduraux de ce dernier seraient protégés.
Le 17 octobre 2017, la Chambre d’appel a ordonné que le procès en appel se tiendrait le 13 décembre 2017. Ce faisant, elle a informé les parties que, si Vojislav Šešelj ne participait pas à l’audience, il aurait 10 jours pour répondre par écrit aux arguments oraux de l’Accusation à compter de la réception de la version en B/C/S du compte rendu d’audience, et que l’Accusation pourrait répliquer dans les cinq jours de la réception de la traduction en anglais de la réponse écrite de Vojislav Šešelj.
Le 19 octobre 2017, en exécution de la décision rendue par la Chambre d’appel le 11 octobre 2017, le Greffier a désigné Colleen Rohan comme conseil d’appoint à la défense de Vojislav Šešelj.
Le 13 décembre 2017, la Chambre d’appel a entendu les arguments oraux présentés par l’Accusation au procès en appel. Le conseil d’appoint était présent pour protéger les intérêts procéduraux de Vojislav Šešelj, qui ne s’était pas présenté à l’audience.
Le 25 décembre 2017, Vojislav Šešelj a accusé réception du compte rendu d’audience en B/C/S du procès en appel.
Le 11 avril 2018, la Chambre d’appel a rendu son arrêt, infirmant en partie l’acquittement de Vojislav Šešelj et le déclarant coupable des chefs 1, 10 et 11 de l’Acte d’accusation pour avoir incité à commettre les crimes d’expulsion, de persécutions (déplacement forcé) et d’autres actes inhumains (transfert forcé), des crimes contre l’humanité, et pour avoir commis le crime de persécutions, ayant pris la forme de violation du droit à la sûreté, un crime contre l’humanité. La Chambre d’appel a conclu que la Chambre de première instance avait commis une erreur en ne retenant pas la responsabilité pénale de Vojislav Šešelj à raison du discours qu’il a prononcé le 6 mai 1992 à Hrtkovci, en Voïvodine (Serbie), dans lequel il appelait à chasser la population non serbe.
Informations relatives à l'affaire
Acte d'accusation
Vojislav Šešelj était accusé devant le TPIY de trois chefs de crimes contre l’humanité et de six chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre, crimes commis pendant la période d’août 1991 à septembre 1993.
Il était allégué dans l’Acte d’accusation que Vojislav Šešelj avait planifié, ordonné, incité à commettre, commis, y compris par sa participation à une entreprise criminelle commune, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes. Il était aussi allégué que l’entreprise criminelle commune avait pour but de forcer la majorité des populations civiles non serbes, notamment des Musulmans et des Croates, à quitter de façon définitive une partie du territoire de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la province de Voïvodine (République de Serbie).
Trois chefs de crimes contre l’humanité
- Persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses (chef 1)
- Expulsion ; actes inhumains (transfert forcé) — (chefs 10 et 11)
Six chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre
- Meurtre (chef 4)
- Torture et traitements cruels (chefs 8 et 9)
- Destruction sans motif, destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’éducation, pillage de biens publics ou privés (chefs 12, 13 et 14)*
* Les chefs 2, 3, 5, 6 et 7 ont été supprimés de l’Acte d’accusation initial.
Jugement de la Chambre de première instance du TPIY
Le 31 mars 2016, la Chambre de première instance III du TPIY a acquitté Vojislav Šešelj de tous les chefs retenus contre lui dans l'Acte d'accusation. Elle s'est prononcée à la majorité sur huit chefs et à l’unanimité sur un chef.
La Chambre de première instance a, à la majorité des juges, conclu que l’Accusation n’avait pas démontré l’existence d’une entreprise criminelle commune. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles Vojislav Šešelj avait, par ses discours, incité à commettre des crimes, la Chambre n’a pu écarter, à la majorité des juges, la possibilité raisonnable que certains discours aient été prononcés dans un contexte de conflit et qu’ils aient été destinés à remonter le moral des troupes du camp de Vojislav Šešelj plutôt qu’à appeler les soldats à ne pas faire de quartier. La Chambre a conclu, à la majorité des juges, que d’autres discours prononcés par Vojislav Šešelj constituaient des appels clairs à l’expulsion et au transfert forcé des Croates. La Chambre a toutefois déclaré à la majorité des juges que le Procureur n’avait pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre les discours et la commission des crimes.
Ouverture du procès devant le TPIY |
7 novembre 2007* |
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Présentation des moyens à charge |
Début |
7 novembre 2007 |
Fin |
13 janvier 2010 |
Closing Arguments |
Début |
5 mars 2012 |
Fin |
20 mars 2012 |
Jugement de la Chambre de première instance du TPIY |
31 mars 2016 |
Verdict |
Acquittement |
Repères
Durée du procès devant le TPIY (en jours) |
175 |
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Nombre total des pièces à conviction admises au procès |
1,399 |
Accusation |
1,367 |
Défense |
6 |
Chambre |
26 |
Nombre total des témoins appelés à la barre |
99 |
Accusation |
90 |
Défense |
0** |
Chambre |
9 |
* Le procès en première instance s’est tout d’abord ouvert le 27 novembre 2006. Puis la Chambre d’appel du TPIY a ordonné qu’il soit rouvert le 8 décembre 2006.
** La Défense n’a pas présenté de moyens à décharge.