La Chambre d’appel du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux rend son arrêt dans l’affaire Mladić
La Chambre d’appel du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, composée du Juge Prisca Matimba Nyambe (Président), du juge Aminatta Lois Runeni N'gum, du Juge Seymour Panton, du Juge Elizabeth Ibanda-Nahamya et du Juge Mustapha El Baaj, a rendu aujourd’hui son arrêt concernant l’appel interjeté par Ratko Mladić et l’Accusation contre le jugement rendu le 22 novembre 2017 par une Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « TPIY »).
Ratko Mladić, ancien commandant de l’état-major principal de l’Armée de la Republika Srpska du 12 mai 1992 au 8 novembre 1996 au moins, avait été déclaré coupable par la Chambre de première instance de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre, et avait été condamné à une peine d’emprisonnement à vie.
En particulier, la Chambre de première instance avait reconnu Ratko Mladić coupable d’avoir commis ces crimes compte tenu du rôle « majeur et considérable » qu’il avait joué dans quatre entreprises criminelles communes : i) l’« entreprise criminelle commune principale », qui visait à chasser à jamais les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine entre mai 1992 et novembre 1995 ; ii) l’« entreprise criminelle commune relative à Sarajevo », qui visait à répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo par une campagne de tirs isolés et de bombardements entre mai 1992 et novembre 1995 ; iii) l’« entreprise criminelle commune relative à Srebrenica », qui visait à éliminer les Musulmans de Bosnie de Srebrenica entre juillet et octobre 1995 au moins ; et iv) l’« entreprise criminelle commune relative aux otages », qui visait à capturer des membres des forces de protection de l’ONU et des observateurs militaires de l’ONU déployés en Bosnie-Herzégovine et à les détenir dans des sites militaires stratégiques afin de contraindre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord à renoncer aux frappes aériennes contre des objectifs militaires des Serbes de Bosnie entre mai et juin 1995. La Chambre de première instance avait acquitté Ratko Mladić de génocide, visé au chef 1 de l’Acte d’accusation, pour ce qui est des crimes commis contre des Musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie dans certaines municipalités de toute la Bosnie-Herzégovine.
La Chambre d’appel a rejeté à l’unanimité l’appel interjeté par Ratko Mladić au sujet de l’entreprise criminelle commune relative aux otages et a rejeté son appel concernant l’entreprise criminelle commune principale, l’entreprise criminelle commune relative à Sarajevo, l’entreprise criminelle commune relative à Srebrenica, ainsi que ses arguments relatifs à son droit à un procès équitable, le Juge Nyambe étant en désaccord. La Chambre d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre Ratko Mladić, en vertu de l’article 7 1) du Statut du TPIY, pour génocide, persécutions, extermination, assassinat, expulsion et autres actes inhumains (transfert forcé), en tant que crimes contre l’humanité, ainsi que pour meurtre, terrorisation, attaques illégales contre des civils et prise d’otages, en tant que violations des lois ou coutumes de la guerre, crimes visés aux chefs 2 à 11 de l’Acte d’accusation.
La Chambre d’appel a rejeté dans son intégralité l’appel interjeté par l’Accusation, les Juges N’gum et Panton étant en désaccord, et a en conséquence confirmé la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Ratko Mladić n’est pas coupable de génocide, visé au chef 1 de l’Acte d’accusation, pour ce qui est des crimes commis contre des Musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine.
La Chambre d’appel a confirmé la peine d’emprisonnement à vie prononcée contre Ratko Mladić par la Chambre de première instance, le Juge Nyambe étant en désaccord.