La Chambre d’appel rejette les appels interjetés par Jovica Stanišić et Franko Simatović, annule les acquittements prononcés au titre de la responsabilité découlant de leur participation à une entreprise criminelle commune, et porte les peines à 15 années

Mécanisme
La Haye
Jovica Stanišić and Franko Simatović

Aujourd’hui, la Chambre d’appel du Mécanisme, composée des juges Graciela Gatti Santana (Présidente), Lee G. Muthoga, Aminatta Lois Runeni N’gum, Yusuf Aksar et Claudia Hoefer, a rendu son arrêt relatif aux appels interjetés par Jovica Stanišić, Franko Simatović et le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») contre le jugement dans l’affaire Le Procureur c. Jovica Stanišić et Franko Simatović, prononcé le 30 juin 2021 et déposé par écrit le 6 août 2021 par la Chambre de première instance du Mécanisme.

La Chambre d’appel a rejeté les appels interjetés par Jovica Stanišić et Franko Simatović contre leurs déclarations de culpabilité pour avoir aidé et encouragé des meurtres, une violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que pour assassinat, expulsion, actes inhumains (transfert forcé) et persécutions, des crimes contre l’humanité commis en lien avec et après la prise de Bosanski Šamac (Bosnie-Herzégovine), en avril 1992. La responsabilité pénale de Jovica Stanišić et de Franko Simatović repose sur les conclusions selon lesquelles ils ont organisé l’entraînement puis le déploiement de forces serbes qui ont participé à la prise de cette municipalité et aux crimes. La Chambre d’appel a également rejeté les appels interjetés par Jovica Stanišić et Franko Simatović contre leur peine respective de 12 ans d’emprisonnement.

La Chambre d’appel a fait droit en partie à l’appel de l’Accusation, concluant que la Chambre de première instance avait commis une erreur en ne déclarant pas Jovica Stanišić et Franko Simatović coupables de participation à une entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance avait conclu à l’existence d’une entreprise criminelle commune dont l’objectif était de chasser par la force et à jamais la majorité des non-Serbes de vastes régions de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, par la commission de meurtres, d’assassinats, d’expulsions et d’actes inhumains (transfert forcé) et de persécutions, comme il est énoncé dans l’Acte d’accusation. La Chambre de première instance avait également conclu que Jovica Stanišić et Franko Simatović avaient contribué à la réalisation de l’objectif criminel commun en ce qui concerne la commission des crimes à Bosanski Šamac, mais elle les avait acquittés de leur participation à une entreprise criminelle commune sur la base du fait qu’il n’avait pas été établi qu’ils partageaient l’intention de contribuer à la réalisation de l’objectif criminel commun.

La Chambre d’appel a jugé que la Chambre de première instance avait commis une erreur en appréciant les autres contributions apportées par Jovica Stanišić et Franko Simatović à la réalisation de l’objectif criminel commun. Elle a également conclu qu’ils partageaient l’intention de réaliser l’objectif criminel commun. En conséquence, elle a tenu Jovica Stanišić et Franko Simatović responsables, en tant que membres d’une entreprise criminelle commune, des crimes commis par diverses forces serbes en Bosnie‑Herzégovine en 1992 à Bijeljina, Zvornik, Bosanski Šamac, Doboj et Sanski Most, et des crimes commis en 1995 à Trnovo et à Sanski Most. Elle les a en outre jugés responsables d’un meurtre commis à Daljska Planina (Croatie), en juin 1992. La Chambre d’appel a porté les peines de Jovica Stanišić et de Franko Simatović à 15 années d’emprisonnement. Elle a rejeté l’appel interjeté par l’Accusation pour le surplus.

La Présidente a fait observer que le prononcé de cet arrêt constituait un événement important dans le cadre du mandat du Mécanisme visant à continuer à exercer la compétence matérielle, temporelle et personnelle du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « TPIY »), qui a fermé ses portes en 2017. Il s’agit du dernier arrêt concernant des crimes principaux rendu dans une affaire portée à l’origine devant le TPIY.