NGIRABATWARE, Augustin (MICT-12-29)
En juillet 1990, Augustin Ngirabatware a été nommé Ministre du plan, poste qu’il occupait dans le cadre du Gouvernement intérimaire rwandais en avril 1994. Il était également membre du comité préfectoral du Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement (le « MRND ») dans la Préfecture de Gisenyi, du comité national du MRND et du comité technique de la commune de Nyamyumba.
Le 8 juillet 2016, Augustin Ngirabatware a déposé devant le Mécanisme une demande en révision de l’arrêt rendu à son encontre. Le 25 juillet 2016, le Juge Theodor Meron, Président du Mécanisme, a désigné un collège de juges de la Chambre d’appel pour statuer sur la demande en révision.
Le 21 septembre 2016, ou vers cette date, le Juge Aydin Sefa Akay, l’un des membres du collège de juges désignés pour siéger à la Chambre d’appel dans l’affaire Ngirabatware a été mis en détention en Turquie sur la base d’allégations liées aux événements de juillet 2016 dirigés contre l’ordre constitutionnel du pays. Le 9 mars 2017, le Président du Mécanisme a informé le Conseil de sécurité de l’ONU que les autorités turques n’avaient pas exécuté une ordonnance leur enjoignant de mettre un terme à toutes les poursuites engagées contre le Juge Akay et de faire le nécessaire pour qu’il soit remis en liberté
À la suite de la mise en liberté provisoire du Juge Akay, le 19 juin 2017, la Chambre d’appel au complet a rendu une décision, par laquelle elle a fait droit à la demande en révision de l’arrêt déposée par Augustin Ngirabatware. Elle a conclu que les rétractations présumées de quatre témoins de l’Accusation constituaient un fait nouveau au regard de l’article 146 du Règlement, et a estimé qu’une audience consacrée à la révision devait se tenir pour que les parties puissent présenter des éléments de preuve corroborant ou réfutant le fait nouveau.
Le 19 décembre 2017, la Chambre d’appel : i) a fait droit à la requête présentée par Peter Robinson aux fins d’être déchargé de son mandat de conseil de la Défense d’Augustin Ngirabatware ; ii) a donné instruction au Greffier de remplacer Peter Robinson ; et iii) a annulé l’audience consacrée à la révision, qui devait initialement se tenir en février 2018, jusqu’à nouvel ordre de la Chambre d’appel pour donner au nouveau conseil suffisamment de temps pour se préparer. Le 19 janvier 2018, le Greffier a désigné Diana Ellis et Sam Blom-Cooper respectivement conseil et coconseil chargés de représenter Augustin Ngirabatware dans le cadre de la procédure en révision engagée devant le Mécanisme.
Le 23 juillet 2018, le Juge Meron, en sa qualité de Président du Mécanisme, a désigné le Juge Lee G. Muthoga pour remplacer le Juge Akay au sein du collège de juges de la Chambre d’appel en espèce, par suite d’une décision du Secrétaire général de l’ONU de ne pas renouveler le mandat du Juge Akay sur la liste de réserve des juges du Mécanisme.
L’audience consacrée à la révision qui devait se tenir en septembre 2018 a été ajournée à la suite d’une requête présentée par Augustin Ngirabatware aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire pour examiner les nombreux documents communiqués par l’Accusation dans l’affaire d’outrage Turinabo et consorts, au vu de leur pertinence directe au regard de la procédure en révision.
Le procès en révision s’est tenu à la division du Mécanisme à Arusha (Tanzanie) du 16 au 24 septembre 2019. Les parties ont présenté leurs arguments oraux le 23 septembre 2019 sur la question de savoir si Augustin Ngirabatware avait présenté suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi pour établir le fait nouveau relativement aux déclarations de culpabilité prononcées contre lui.
Le 24 septembre 2019, la Chambre d’appel a conclu qu’Augustin Ngirabatware n’avait pas présenté de tels éléments. Elle a estimé, par conséquent, qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les moyens en réfutation de l’Accusation et a annoncé qu’elle prononcerait l’arrêt de révision le vendredi 27 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, la Chambre d’appel, en vertu de l’article 24 du Statut et de l’article 147 du Règlement, a conclu à l’unanimité que l’Arrêt restait exécutoire à tous égards.
Acte d’accusation |
Acte d’accusation initial déposé le 28 septembre 1999. Acte d’accusation utilisé au procès déposé le 14 avril 2009. |
Arrestation |
Arrêté le 17 septembre 2007 en Allemagne. Transféré au TPIR le 8 octobre 2009. |
Jugement de la Chambre de première instance du TPIR |
Rendu le 20 décembre 2012.
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Chambre d’appel du MTPI |
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Arrêt de la Chambre d’appel du MTPI |
Rendu le 18 décembre 2014. La Chambre d’appel a infirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre Augustin Ngirabatware pour viol constitutif de crime contre l’humanité commis dans le cadre de la forme élargie de l’entreprise criminelle commune et a confirmé les autres déclarations de culpabilité. Partant, la Chambre d’appel a réduit la peine d’emprisonnement d’Augustin Ngirabatware à 30 ans. |
Demande en révision de l’arrêt |
Accordée le 19 juin 2017. Le 8 juillet 2016, Augustin Ngirabatware a demandé au MTPI la révision de l’arrêt. Le 25 juillet 2016, le Président a désigné les juges de la Chambre d’appel chargés de statuer sur la demande en révision. |
Juges de la Chambre d’appel du MTPI chargés de la révision |
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Stade de la procédure |
Terminée. |
PROCÉDURE EN RÉVISION (TERMINÉE)
Le 8 juillet 2016, Augustin Ngirabatware a déposé devant le Mécanisme une demande en révision de l’arrêt rendu à son encontre. Le 25 juillet 2016, le Juge Theodor Meron, Président du Mécanisme, a désigné un collège de juges de la Chambre d’appel pour statuer sur la demande en révision.
Le 21 septembre 2016, ou vers cette date, le Juge Aydin Sefa Akay, l’un des membres du collège de juges désignés pour siéger à la Chambre d’appel dans l’affaire Ngirabatware a été mis en détention en Turquie sur la base d’allégations liées aux événements de juillet 2016 dirigés contre l’ordre constitutionnel du pays. Le 9 mars 2017, le Président du Mécanisme a informé le Conseil de sécurité de l’ONU que les autorités turques n’avaient pas exécuté une ordonnance leur enjoignant de mettre un terme à toutes les poursuites engagées contre le Juge Akay et de faire le nécessaire pour qu’il soit remis en liberté
À la suite de la mise en liberté provisoire du Juge Akay, le 19 juin 2017, la Chambre d’appel au complet a rendu une décision, par laquelle elle a fait droit à la demande en révision de l’arrêt déposée par Augustin Ngirabatware. Elle a conclu que les rétractations présumées de quatre témoins de l’Accusation constituaient un fait nouveau au regard de l’article 146 du Règlement, et a estimé qu’une audience consacrée à la révision devait se tenir pour que les parties puissent présenter des éléments de preuve corroborant ou réfutant le fait nouveau.
Le 19 décembre 2017, la Chambre d’appel : i) a fait droit à la requête présentée par Peter Robinson aux fins d’être déchargé de son mandat de conseil de la Défense d’Augustin Ngirabatware ; ii) a donné instruction au Greffier de remplacer Peter Robinson ; et iii) a annulé l’audience consacrée à la révision, qui devait initialement se tenir en février 2018, jusqu’à nouvel ordre de la Chambre d’appel pour donner au nouveau conseil suffisamment de temps pour se préparer. Le 19 janvier 2018, le Greffier a désigné Diana Ellis et Sam Blom-Cooper respectivement conseil et coconseil chargés de représenter Augustin Ngirabatware dans le cadre de la procédure en révision engagée devant le Mécanisme.
Le 23 juillet 2018, le Juge Meron, en sa qualité de Président du Mécanisme, a désigné le Juge Lee G. Muthoga pour remplacer le Juge Akay au sein du collège de juges de la Chambre d’appel en espèce, par suite d’une décision du Secrétaire général de l’ONU de ne pas renouveler le mandat du Juge Akay sur la liste de réserve des juges du Mécanisme.
L’audience consacrée à la révision qui devait se tenir en septembre 2018 a été ajournée à la suite d’une requête présentée par Augustin Ngirabatware aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire pour examiner les nombreux documents communiqués par l’Accusation dans l’affaire d’outrage Turinabo et consorts, au vu de leur pertinence directe au regard de la procédure en révision.
Le procès en révision s’est tenu à la division du Mécanisme à Arusha (Tanzanie) du 16 au 24 septembre 2019. Les parties ont présenté leurs arguments oraux le 23 septembre 2019 sur la question de savoir si Augustin Ngirabatware avait présenté suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi pour établir le fait nouveau relativement aux déclarations de culpabilité prononcées contre lui.
Le 24 septembre 2019, la Chambre d’appel a conclu qu’Augustin Ngirabatware n’avait pas présenté de tels éléments. Elle a estimé, par conséquent, qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les moyens en réfutation de l’Accusation et a annoncé qu’elle prononcerait l’arrêt de révision le vendredi 27 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, la Chambre d’appel, en vertu de l’article 24 du Statut et de l’article 147 du Règlement, a conclu à l’unanimité que l’Arrêt restait exécutoire à tous égards.
Informations relatives à l’affaire
Acte d’accusation
Augustin Ngirabatware était accusé par le TPIR des crimes d’entente en vue de commettre le génocide, de génocide, de complicité dans le génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, ainsi que d’extermination et de viol constitutifs de crimes contre l’humanité, commis dans la préfecture de Gisenyi, au Rwanda, entre le 1er janvier et le 17 juillet 1994.
Il a vu sa responsabilité pénale individuelle engagée au titre de l’article 6 1) du Statut du TPIR pour avoir incité à commettre, ordonné, commis (y compris par sa participation à une entreprise criminelle commune) ou de toute autre manière aidé et encouragé différentes personnes à préparer ou exécuter les crimes qui lui étaient reprochés.
L’acte d’accusation alléguait également qu’Augustin Ngirabatware était responsable, en vertu du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique énoncé à l’article 6 3) du Statut du TPIR, des crimes de génocide ou de complicité dans le génocide.
Un chef d’entente en vue de commettre le génocide*
Un chef de génocide
Un chef de complicité dans le génocide
Un chef d’incitation directe et publique à commettre le génocide
Deux chefs de crimes contre l’humanité
- Extermination (chef 5)
- Viol (chef 6)
*L’Accusation du TPIR a ensuite abandonné ce chef.
Jugement de la Chambre de première instance du TPIR
Le 20 décembre 2012, la Chambre de première instance II du TPIR a déclaré Augustin Ngirabatware coupable d’incitation directe et publique à commettre le génocide, en se fondant sur le discours qu’il avait prononcé à un barrage routier sur la route reliant Cyanika à Gisa, dans la commune de Nyamyumba.
Elle l’a également déclaré coupable d’avoir incité et aidé et encouragé à commettre le génocide, en se fondant sur le rôle qu’il avait joué dans la distribution d’armes et les paroles qu’il avait prononcées à deux barrages routiers dans la commune de Nyamyumba, le 7 avril 1994. Elle l’a en outre déclaré coupable de viol constitutif de crime contre l’humanité à raison de sa participation à la forme élargie de l’entreprise criminelle commune, en se fondant sur le viol d’une femme tutsie par des miliciens Interahamwe.
La Chambre de première instance a condamné Augustin Ngirabatware à une peine d’emprisonnement de 35 ans.
Ouverture du procès devant le TPIR |
23 septembre 2009 |
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Présentation des moyens à charge |
Début |
23 septembre 2009 |
Fin |
31 août 2010 |
Présentation des moyens à décharge |
Début |
16 novembre 2010 |
Fin |
22 février 2012 |
Réquisitoire et plaidoiries |
Début |
23 juillet 2012 |
Fin |
25 juillet 2012 |
Jugement de la Chambre de première instance du TPIR |
20 décembre 2012 |
Verdict |
35 ans d’emprisonnement |
ARRÊT DE LA CHAMBRE D’APPEL DU MÉCANISME
Contestant les déclarations de culpabilité et la peine prononcées à son encontre, Augustin Ngirabatware a interjeté appel devant le Mécanisme.
Le 18 décembre 2014, la Chambre d’appel du Mécanisme a confirmé à l’unanimité la déclaration de culpabilité pour incitation directe et publique à commettre le génocide.
La Chambre d’appel a également confirmé, à la majorité des juges, la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre d’Augustin Ngirabatware pour avoir incité et aidé et encouragé à commettre le génocide. Elle a toutefois conclu que la Chambre de première instance du TPIR avait commis une erreur en élargissant la portée des accusations relatives à la contribution d’Augustin Ngirabatware à une entreprise criminelle commune visant à exterminer les Tutsis. Elle a en outre conclu que, l’Accusation n’ayant pas été en mesure d’établir la contribution apportée par Augustin Ngirabatware au but commun, à savoir l’extermination de la population civile tutsie, exposé au chef d’extermination, la déclaration de culpabilité prononcée contre Augustin Ngirabatware pour viol commis dans le cadre de la forme élargie de l’entreprise criminelle commune ne pouvait être confirmée. En conséquence, la Chambre d’appel a infirmé à l’unanimité la déclaration de culpabilité prononcée contre Augustin Ngirabatware pour viol constitutif de crime contre l’humanité commis dans le cadre de la forme élargie de l’entreprise criminelle commune.
Partant, la Chambre d’appel a réduit la peine d’emprisonnement d’Augustin Ngirabatware à 30 ans.
ARRÊT DE RÉVISION DU MÉCANISME
Le 27 septembre 2019, la Chambre d’appel, en vertu de l’article 24 du Statut et de l’article 147 du Règlement, a conclu à l’unanimité que l’Arrêt restait exécutoire à tous égards.
La Chambre d’appel a rejeté les moyens avancés par Augustin Ngirabatware pour démontrer, au cours de la procédure en révision, que les quatre témoins‑clés dont les dépositions fondaient les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour incitation directe et publique à commettre le génocide ainsi que pour avoir incité au génocide et pour l’avoir aidé et encouragé étaient sincèrement revenus sur leur témoignage. La Chambre d’appel a dit que l’Arrêt, par lequel Augustin Ngirabatware avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 ans pour ces crimes, restait exécutoire.
La Chambre d’appel a conclu qu’Augustin Ngirabatware n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi permettant de conclure que les témoins étaient sincèrement revenus sur leurs témoignages. Elle a fait observer que les circonstances entourant la rétractation des quatre témoins, notamment les éléments de preuve selon lesquels ils avaient fait l’objet d’incitations financières (offertes ou sollicitées) relativement à leurs rétractations, et le fait que ces rétractations avaient peut-être été orchestrées par d’autres personnes, éveillaient de lourds soupçons. En particulier, deux des quatre témoins ont démenti leur rétractation au procès en révision et ont confirmé la véracité des dépositions qu’ils avaient faites au procès d’Augustin Ngirabatware.
Repères
Durée du procès devant le TPIR (en jours) |
154 |
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Nombre total des pièces à conviction admises au procès |
310 |
Accusation |
93 |
Défense |
216 |
Chambre |
1 |
Nombre total des témoins appelés à la barre |
62 |
Accusation |
27 |
Défense |
35 |
Chambre |
0 |